6. La Chambre peut dispenser un représentant des obligations prévues à l’article 4 si, en raison de force majeure, il n’a pu s’y conformer.
Ne constitue pas un cas de force majeure le fait qu’un représentant a été suspendu ou radié, que son certificat a été annulé ou révoqué, suspendu, non renouvelé ou assorti de restrictions ou de conditions.